| Le Petit Journal illustré 06 avril 1924 |
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Memento du Justiciable L'ABANDON de famille est un délit, depuis le 7 février dernier. Quels en sont, en droit, les éléments ? Le rapporteur du projet de loi a précisé « qu'il s'agit de l'homme qui part complètement de sa maison, laissant sa femme ou ses parents ou laissant ses enfants à la charge de la mère de celui qui, sans quitter le ménage et n'y venant que d'une façon plus ou moins régulière, ne contribue pas comme il convient, par son salaire, à l'entretien de la famille ; de celui ou de celle qui, ayant été condamné à payer une pension alimentaire, 1° soit après séparation de corps, soit après le divorce, 2° soit en faveur de ses parents, se rend insolvable ou réussit à ne pas payer ce à quoi il a été condamné; de celui qui n'a pas les ressources nécessaires pour élever sa famille, parce qu'il est paresseux, vagabond, Ivrogne... Pour qu'il y ait délit, il faut l'intention de nuire, la conscience du préjudice commis, la mauvaise foi : La loi dit expressément que c'est l'abstention volontaire qui est condamnée; par conséquent, si l'homme, appelé d'abord devant le juge de paix pour s'expliquer sur sa situation et sur celle de son créancier alimentaire, est reconnu privé de ressources, il ne s'agira pas d'une abstention voulue, mais d'un cas de force majeure en raison duquel l'acquittement devra s'imposer. Cette interprétation du rapporteur a été «formellement confirmée». par le garde des Sceaux. Quant à la pénalité, elle est ou une amende de 100 à 2.000 francs, ou l'emprisonnement de trois mois à un an. En cas de récidive, la peine corporelle est obligatoire. La procédure a été ainsi fixée par l'article 2°: lorsqu'une personne débitrice d'aliments au profit de son conjoint, de ses enfants mineurs ou de ses ascendants, est demeurée plus de trois mois sans acquitter les termes de sa pension, elle devra être préalablement appelée devant le juge de paix aux fins de constat, et ce, au moyen d'une lettre recommandée du greffier, avec accusé de réception. Le magistrat recueille les explications des parties et dresse du tout procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Ceci, pour l'obligation alimentaire. S'il s'agit d'une pension provisoire, à la suite d'une demande en séparation de corps ou de divorce, le conjoint récalcitrant pourra être cité devant le magistrat qui a rendu l'ordonnance; et devant le président du tribunal s'il s'agit d'une pension définitive, fixée par le jugement qui a prononcé la séparation de corps ou le divorce. Henri MENUELLE. |







































































