| La Presse 24 avril 1924 |
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A qui doivent revenir les "Richesses" des Pauvres ? Jusqu'à son lit de douleur, perdu au milieu de la foule, dans la grande salle de l'hôpital, le pauvre a emporté ce qui constitue sa « richesse»: quelques papiers, une bague, un modeste bijou, souvenir de quelques heures moins malheureuses, et aussi les vêtements qu'il portait le jour de son entrée. Et lorsque terrassé par la maladie, le pauvre hère s'en va vers le cimetière tout ce qui lui a appartenu revient de droit à l'administration qui l'a soigné. La loi est ainsi faite. Elle date de longtemps, cette loi ou plus exactement ce décret, puisqu'il remonte au 3 novembre 1809, l'époque de la guerre d'Espagne. Sa vigueur a maintes et maintes fois soulevé des conflits douloureux avec les familles des disparus qui ne pouvaient pas comprendre qu'on leur enlevât ainsi ce qui avait été la propriété de leur parent et qui semblait leur revenir aussi bien au point de vue matériel qu'au point de vue moral. Dura lex, sed lex, et pour indemniser l'administration des frais d'hospitalisation, les misérables hardes allaient au magasin central pour y être vendues. M. Mourier, directeur de l'Assistance publique, a pensé qu'il convenait de se montrer plus libéral, plus généreux dans le règlement des successions hospitalières et voici les mesures qu'il vient d'adopter, d'accord avec le Conseil supérieur de l'Assistance et le Conseil municipal de Paris. Les objets et effets seront restitués au conjoint survivant ou aux héritiers de ligne directe des défunts ayant leur domicile de secours à Paris; les bijoux seront rendus aux même ayants droit à la condition que la valeur de ces bijoux ne dépasse pas cent francs;les derniers et papiers de valeur restés en possession du disparu jusqu'au jour de sa mort seront remis dans les mêmes conditions, lorsque la somme n'atteindra pas 100 francs. Ces modifications, d'un intérêt moral indiscutable, ne seront pas applicables, bien entendu aux familles pourvues de ressources et sur lesquelles l'administration entend conserver son droit de recouvrement des frais de séjour de leur auteur. Elles n'en constituent pas moins une modération au décret de 1809 réclamée depuis longtemps. |
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