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L'Oeuvre 29 juin 1924


L'affaire du "Bonnet Rouge"

La libération de Landau

Le ministère de la justice a fourni hier matin les renseignements suivants sur la situation de Landau, Goldsky et Marion, condamnés le 15 mai 1918, par le 3° conseil de guerre de Paris, pour intelligences avec l'ennemi dans l'affaire dite du Bonnet Rouge.

Le dossier de cette affaire avait été examiné récemment par le ministère de la justice en vue d'une suspension éventuelle de peine à accorder aux trois condamnés par application de l'article 150 du Code de justice militaire. Cet article prévoit la libération conditionnelle d'un condamné pour raisons de santé.

Les conclusions médicales ont été négatives en ce qui concerne Goldsky et Marion, mais elles ont été affirmatives pour Landau en faveur duquel le général Nollet, ministre de la guerre, a signé une suspension de peine. Au préalable, du reste, la question, dans son ensemble, avait fait l'objet d'un examen en Conseil des ministres. Le gouvernement a envisagé la possibilité d'appliquer aux condamnés les dispositions de l'article 20 de la loi d'avril 1920, qui prévoient « la petite révision ».

Le Conseil a donc chargé le garde des sceaux d'examiner le dossier et de décider s'il y avait lieu de renvoyer l'affaire devant la Chambre des mises en accusation. Après une étude approfondie, le garde des sceaux a estimé que, dans l'intérêt de la justice et de la vérité, le renvoi du dossier devant cette dernière juridiction s'imposait. M. René Renoult a fait connaître hier matin sa décision aux défenseurs du condamné et les a avisés que le dossier serait transmis, dès l'après-midi, à la chambre des mises en accusation.

Ajoutons à ces renseignements que Landau, libéré avant-hier soir et ayant passé la nuit chez un parent, a été conduit hier dans une clinique.

Le procès de Goldsky sera-t-il revisé ?

Le garde des sceaux vient, en vertu de l'article 20 de la loi d'amnistie du 29 août 1921, d'adresser à M. Scherdlin, procureur général, le dossier de l'affaire du Bonnet Rouge, visant spécialement Goldsky, afin de saisir la chambre des mises en accusation.

L'article 20 de la loi d'amnistie prévoit, durant un délai de deux ans, le recours tant du garde des sceaux que du condamné contre les décisions des conseils de guerre et cours martiales. En l'espèce, le recours est formé par Goldsky, qu'assiste Me Pierre Lowel.

Conformément à la loi, la chambre des mises en accusation, désignera un conseiller rapporteur, qui procédera à une instruction complète, avec tous les pouvoirs et tous les moyens d'investigation prévus par la loi du 8 décembre 1897.

Lorsque le conseiller-rapporteur aura terminé son enquête, il fera son rapport; l'avocat général, saisi du dossier, donnera ses conclusions et la Cour statuera. Si la chambre des mises en accusation estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la sentence antérieure, elle décidera qu'il n'y a pas lieu d'admettre la demande; si au contraire, elle reconnaît qu'il y a lieu à décision nouvelle, elle ordonnera le renvoi de la demande et de la procédure à la chambre criminelle de la Cour de Cas. sation, qui statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement, investie d'un pouvoir souverain d'appréciation

Goldsky qui se trouve à Clairvaux, pour purger la condamnation à huit ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction de séjour, prononcée. le 14 mai 1918, par le troisième conseil de guerre va être ramené à Paris.


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