| L'Oeuvre 11 juillet 1923 (art. page cinq) |
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La propriété scientifique La Confédération des Travailleurs Intellectuels qui s’est constituée à Paris, il y a trois ans, et dont un des buts principaux est la défense dès droits des intellectuels sur les productions de leur travail, vient de mettre sur pied un projet de loi présenté au Parlement par M. Dalimier. Aux termes de ce projet, Les auteurs de découvertes ou d'inventions scientifiques jouiront, leur vie durant, du droit de tirer profit de leur invention ou découverte. IL est en effet inadmissible que, sous des-pré- textes divers, des industriels puissent s'emparer librement des découvertes des savants, les exploiter, en tirer des profits souvent immenses, sans que la propriété du savant sur son invention soit reconnue et respectée, pas plus Que son droit à une part de bénéfices. Dans l’état actuel de notre législation, l'inventeur était beaucoup moins protégé par la loi que l'écrivain ou l'artiste. Son monopole d'exploitation, garanti par un brevet, dure moins longtemps, étant de quinze années, au maximum, alors que les auteurs et les artistes jouissent de leur monopole durant leur vie entière et que leurs droits s'étendent à leurs héritiers pendant cinquante ans, à compter. du décès. De plus, le brevet, tel qu'il est institué par la loi du 5 juillet 1844, ne protège, en fait, que les découvertes industrielles. Il est sans force et sans portée pour les auteurs scientifiques et pour la protection de la propriété scientifique. Enfin, le brevet donnant droit à l'exploitation d'une découverte ou d’une invention ne confère à l’auteur le monopole de cette exploitation que moyennant le paiement d'une taxe lassez élevée. Le projet Dalimier a une portée générale. Il s'étend à toutes les découvertes scientifiques et aux conséquences industrielles qui peuvent en découler directement. « Il protège les découvertes, c’est-à- dire les démonstrations de l'existence jusqu'alors inconnue de principes, corps, agents et propriétés dés êtres vivants ou de la matière, et les inventions, c'est-à- dire les créations de l'esprit consistant en méthodes, appareils, produits, compositions de produits encore inconnus et, d'une façon générale, toutes les applications nouvelles des découvertes et inventions ». La paternité d'une invention ou d'une découverte sera acquise à l'auteur qui l'aura fait connaître dans un périodique scientifique agréé. Cette publication constituera une publicité suffisante pour qu'il ne puisse s'élever aucune espèce de contestation. S'il arrive que la découverte soit utile ou indispensable à la santé publique, s'il s'agit, par exemple, d'un médicament nouveau, de première nécessité, l’État, après avis obligatoire de l'Académie des Sciences ou de l’Académie de Médecine, selon le cas, pourra, par décret rendu sur la pro- position du ministre de l'instruction publique, classer la découverte ou l'invention comme nécessaire à l'intérêt public et déterminer les conditions dans lesquelles sera fixé le droit de l'inventeur. Ce dernier devra, dans ce cas, concéder les licences utiles pour assurer la fabrication nécessaire à l'usage public et il lui sera réservé un droit d'auteur par les différents fabricants ou exploitants. M. B |
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