| Le Funi - 17 octobre 1926 |
A COUPS DE CISEAUX…
UNE NOUVELLE UTILISATION DES AVIONS
Les fièvres paludéennes vont pouvoir être combattues efficacement grâce à l'avion..
On savait en effet que la malaria, nom italien de ces fièvres, était causée ou tout au moins transmise par un moustique, l'anophèle, affectionnant particulièrement les lieux humides.
Le département de l'Agriculture des Etats-Unis, devant les brillants résultats obtenus par l'avion dans la lutte contre les insectes, a entrepris avec succès une vigoureuse offensive sur les larves d'anophèles.
Les terrains marécageux, que l'on savait infestés de ces moustiques, ont été bombardés avec des projectiles pacifiques constitués par du vert de Paris ou du vert de méthyl-aniline mélangé avec une poudre inerte.
Les résultats ont prouvé que 88 à 99 p. 100 des larves étaient détruites. Les progrès de la malaria reculent devant les avions sanitaires.
Les Ailes.
CONSEILS
Le New-York World recommande à ses lecteurs qui viennent faire un tour en France «de ne pas grogner quand un douanier leur demande combien de cigares ils ont en leur possession, parce que, comme citoyens américains, ils auront à leur retour aux Etats-Unis, le privilège de payer les droits non seulement sur leurs cigares mais même sur les boutons de leur culotte...»
Et il faudrait un réel culot pour ne pas suivre d'aussi sages conseils.
Le Fumeur.
LES BONNES HISTOIRES DE CHASSE
Extrait d'un rapport d'un gendarme qui, dans une localité de Seine-et:Oise, a dressé procès-verbal à un chasseur «Nous avons, pendant plus de deux heures, guetté le nommé X..., propriétaire, et avons vu qu'il prenait, contre tout droit, des oiseaux à la glu; mais, comme le nommé X... offre des garanties suffisantes, nous l'avons laissé en liberté provisoire, ainsi que les oiseaux pris par lui...»
L'Eleveur.
RESPONSABILITÉ ET TRANSPORT GRATUIT
Il arrive très souvent qu'un automobiliste fasse monter dans sa voiture un parent, un ami ou même un inconnu rencontré sur la route. Ce transport, à titre bénévole, entraîne immédiatement la responsabilité de l'automobiliste. Tout d'abord, comme le transport n'a pas lieu à titre onéreux, on ne peut dire qu'il y a un contrat de transport. (Cour Poitiers, 17 février 1925, Dalloz, 1925, 2, 41: Lyon, 23 mai 1925, Mon. jud., 28 août 1925). Ce n'est pas non plus, comme on dit en droit, un contrat innommé. La responsabilité de l'automobiliste ne reposant pas sur un contrat, il faut la rechercher dans le domaine extra-contractuel. C'est alors qu'intervient ici la question de savoir si cette responsabilité tombe sous le coup de l'article 1382 ou sous le coup de l'article 1384 du Code civil, la responsabilité, dans le premier cas, devant être prouvée par la victime, et, dans le second, la responsabilité étant de droit et incombant au gardien d'une chose inanimée.
Si on s'en tient à l'application stricte de l'article 1384, on peut dire que, seules, les personnes qui ne sont pas transportées peuvent invoquer cette disposition. On peut soutenir que le seul usage de l'automobile constitue pour les personnes transportées une présomption, au cas d'accident, que le dommage est dù à leur propre faute, présomption qui annule celle de l'article 1384. On peut dire aussi que ceux qui ont pris place librement dans l'automobile ont accepté les risques inhérents à ce genre de locomotion, ce que n'a pas fait le piéton heurté par une voiture. Mais, si cette argumentation ne peut convaincre les juges et qu'ils veulent appliquer l'article 1384, l'automobiliste pourra démontrer qu'il y a eu faute commise par la victime (Cour Paris, 9 mai 1925, Gazette Tribunaux, 12 août 1925). On peut considérer que l'occupant a commis une faute, non seulement, s'il a demandé au chauffeur de presser l'allure (Cour Paris, 18 juillet 1925, Rec. Ass., 1925, 241), mais également s'il est monté dans une voiture dont il connaissait l'état défectueux (absence d'éclairage, insuffisance ou non-fonctionnement des freins, absence d'appareil avertisseur, etc.). L'imprudence ainsi commise fera partager la responsabilité et, par suite, une modération des dommages-intérêts mis à la charge de l'automobiliste.
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