| Excelsior - 15 août 1926 |
LA LOI FISCALE
DU 3 AOUT 1926 DÉJA MODIFIÉE POUR LA TAXE A L'EXPORTATION
Les modifications ont pour causes principales l'élévation des droits de douane dans les pays étrangers et les difficultés croissantes du renchérissement des matières premières.
LA FACULTÉ DE PAYER EN VALEURS D'ÉTAT LA TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LA PREMIÈRE MUTATION
La loi du 3 août 1926, dont j'ai indiqué dans ce colonnes les principales disposions, vient à peine d'être mise en application, que déjà une nouvelle loi est intervenue pour la modifier sur un point particulier, quoique très important.
Antérieurement au 4 avril 1926, les affaires à l'exportation étaient exonérées de la taxe sur le chiffre d'affaires. La loi du 4 avril 1926 supprima cette exonération et assujettit les ventes à l'exportation à une taxe dont le taux variait de 0 fr. 20 à 1 fr. 30 0/0, certaines marchandises continuant d'ailleurs à être totalement exonérées. La loi du 4 août 1926 porta le taux de la taxe en question à 1 fr. 30 0/0 pour les affaires ordinaires et à 12 0/0 pour les ventes portant sur des objets classés dans la catégorie des objets de luxe, avec faculté pour le gouvernement de réduire de 12 0/0 à 1 fr. 30 0/0 la taxe afférente à certaines marchandises de luxe, réduction qui s'applique notamment, en vertu d'un décret du 3 août 1926, aux automobiles, armes à feu, bijouterie, joaillerie, perles et pierres précieuses.
Il a été reconnu immédiatement qu'en raison de circonstances diverses, notamment l'élévation des droits de douane dans la plupart des pays étrangers, les difficultés naissant du renchérissement des matières premières commandé par le change, etc..., le taux de 12 0/0 risquait d'apporter une entrave excessive à l'exportation des produits de luxe et de faire perdre à l'industrie et au commerce français des débouchés très importants.
La loi du 12 août 1926 modifie donc le régime de la taxe à l'exportation instituée par l'article 12 de la loi du 3 août 1926.
Désormais, la taxe à l'exportation se trouve réglée de la manière suivante :
Les affaires portant sur des marchandises ordinaires, restent taxées à 1,30 0/0:
Pour les affaires portant sur des objets de luxe, il faut faire une distinction:
Si les ventes sont consenties à des acheteurs établis à l'étranger en qualité de commerçants, le taux est réduit à 3 0/0.
Il est maintenu à 12 0/0 lorsqu'il s'agit de ventes consenties à des acheteurs non établis à l'étranger en qualité de commerçants. Il est également maintenu à 12 0/0, quelle que soit la qualité de l'acheteur, pour la vente à l'étranger, par les antiquaires, des objets visés à l'article 30 de la loi du 31 décembre 1921. c'est-à-dire les antiquités, livres anciens, ameublements, collections, peintures, sculptures, etc.
Pour les automobiles, armes à feu, bijouterie, joaillerie, etc., le taux reste fixé à 1,30 0/0.
Cette modification s'imposait évidemment. Mais on ne peut s'empêcher de constater qu'elle ajoute à l'imbroglio des lois fiscales et qu'elle ne facilite pas la tâche des commerçants, certains d'entre eux ayant actuellement à souscrire, en matière de taxe à l'exportation, des déclarations qui doivent tenir compte des trois régimes différents qui ont été successivement en vigueur depuis quatre mois.
La première mutation et les droits de succession
La loi du 3 août 1926 a consacré une innovation importante en permettant de se libérer en valeurs d'Etat de certains impôts: la taxe exceptionnelle sur la première mutation et les droits de succession. Il était prévu qu'un décret fixerait les taux de reprise par l'Etat des valeurs dont il s'agit.
(Suite page 3, colonne. 7)
(Suite de la page 1, colonne 1)
Ces taux de reprise ont été fixés, par le décret du 7 août 1926, de la manière suivante :
1° Rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris: le premier cours coté le cinquième jour de Bourse précédant le dépôt de l'acte au bureau de l'enregistrement;
2° Bons de la Défense nationale: prix de remboursement diminué des intérêts restant à courir;
3° Titres d'annuités remis aux sinistrés: valeur déterminée par le ministre des Finances, en appliquant à la valeur actuelle des annuités déposées, calculée à 6 0/0, le taux moyen des opérations de cession de l'espèce autorisée dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 28 février 1925 et intervenues au cours du mois précédant le dépôt
4° Titres amortissables en dix ans remis aux sinistrés: valeur déterminée par le ministre des Finances et égale à 90 0/0 de la valeur actuelle au taux de 6 0/0.
A noter que le droit de se libérer en valeurs d'Etat s'applique, dès maintenant, non seulement à la taxe exceptionnelle sur la première mutation, mais encore aux droits de succession.
JULES CHAVENEAU, ancien inspecteur des contributions directes, docteur en droit,
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