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TAXES ET DROITS
Une offensive parlementaire contre les Sociétés sportives à propos du droit des pauvres
La question irritante du droit des pauvres vient de rebondir.
On pensait que la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat avaient établi une jurisprudence définitive. C'est vrai pour ces deux hautes assemblées qui règlent, en conscience et en droit, les interprétations des textes législatifs. Ce ne l'est pas pour un député, M. Lucien Voilin.
M. Lucien Voilin propose que cet article unique soit inséré dans la loi de Finances de 1925:
L'article 96 de la loi du 25 juin 1920 est ainsi complété Paragraphe 2: Dans tous les cas d'exonération prévus par les articles 92 et 93 de la présente loi, le droit des pauvres, seul, sera perçu.
Ce texte vous laisse perplexe. Ce n'est pas pour nous étonner. Sans nous servir des lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V, 24 mai 1834, janvier 1843, 25 juin 1920, nous voudrions présenter clairement la situation aux sociétés sportives :
Avant juin 1920, seul le droit des pauvres était perçu sur les spectacles payants. Le fise essaya, vainement d'ailleurs, de percevoir ce droit des pauvres sur les réunions organisées par des sociétés sportives qui ne poursuivent aucun but commercial.
En 1920, l'Etat ayant besoin d'argent, institua une taxe supplémentaire sur les spectacles. Il en exempta les sociétés sportives qui ne poursuivent aucun but commercial.
Les tribunaux, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat estimèrent que cette nouvelle réglementation se confondait avec le droit des pauvres, et que, si les sociétés sportives étaient exemptes de la taxe sur les spectacles, elles l'étaient à plus forte raison de la taxe sur le droit des pauvres. De récents arrêtés, faisant jurisprudence, d'accord avec nous, à la condition, bien entendu, que ces sociétés sportives puissent faire la preuve que leurs recettes servent l'intérêt général de l'éducation physique.
sont
La proposition de loi de M. Lucien Voilin, sans toucher à l'exemption accordée aux sociétés sportives par la loi de juin 1920, c'est-à-dire la taxe sur les spectacles, tend à légaliser la perception du droit des pauvres sur toutes les recettes réalisées par nos sociétés sportives.
M. Lucien Vollin a tort. Nous le lui démontrerons, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Aujourd'hui, nous nous contenterons de lui indiquer que la Chambre des députés, dont il fait partie, a voté un crédit de 8.600.000 francs destiné aux subventions accordées par l'Etat aux fédérations et aux sociétés sportives.
C'est donc que l'Etat reconnaît utile et indispensable l’œuvre sportive de nos sociétés.
Si la proposition de M. Lucien Voilin était adoptée, l'Etat récupérerait ainsi entièrement de la main gauche (par la perception du droit des pauvres), l'argent qu'il nous donne de la main droite par les subventions). L'Etat me saurait avoir une manière aussi hypocrite de donner de l'argent.
Nous préférons penser que M. Lucien Voilin n'a pas envisagé l'intérêt national. M. 0.
LAuto vélo 1925 04 19 offensive parlementaire contre les stés sportives et le droit des pauvres

Le droit des pauvres Lucien Voilin


retour - 19 avril 1925