| Paris-Soir - 15 novembre 1925 |
LES ENQUÊTES DE "PARIS-SOIR"
Et voici Pierre Dormoy qui prouve l'excellence de la loi de 1924
par Bernard LECACHE
J'avais, à plusieurs reprises, et non sans une affectueuse malice, mis en cause notre excellent collaborateur Pierre Dormoy.
Il n'y paraissait pas, à la vérité, pour le profane. Qu'il soit ou non loti, celui-ci ne connaît pas toujours les auteurs des lois qui le régissent. On a beaucoup parlé de la loi de 1924. On en a parfois médit. Pierre Dormoy entend défendre son œuvre, et, bien qu'il ait quitté le Palais-Bourbon, répondre à l'adversaire, Je confesserai, sans vergogne, le plaisir que j'en ai. D'une entrevue aussi précieuse, j'ai pu retirer, pour ma part, un avantage exceptionnel, et c'est d'avoir singulièrement appris souriant et philosophe, Pierre Dormoy me dit :
- Croyez-moi, Lecache, ceux qui trouvent la loi de 1924 exécrable sont ceux qui ne la connaissent pas ou ceux dont son application intelligente et rigoureuse gênerait les opérations.
L'ancien député de Paris sourit un peu plus:
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- On ne connaît pas cette loi qui, cependant, a fait tant couler d'encre... Votre enquête même le prouve. Oh! elle n'est pas parfaite. Mais elle marque un progrès considérable sur la législation antérieure, et, je puis le dire, pour résoudre la crise actuelle, il suffira de développer les principes que j'y ai introduits, de réaliser le programme législatif complémentaire dont j'ai indiqué la nécessité comme l'urgence dans mon rapport.
- Il y aura toujours, et malgré tout, des mécontents.
- Possible. Mais, d'abord, notez qu'il ne s'agit pas seulement de sauvegarder les intérêts des « lotis ». L'intérêt général, aussi, est en jeu, qui ne peut s'accommoder de la «pullulation » des lotissements défectueux et sordides. Les villes ne pourraient être longtemps cernées par une zone ainsi dévastée sans en souffrir dans leur hygiène et dans leur développement rationnel et es- thétique.
- Peut-on concilier tous les intérêts en cause?
- Voyez-vous, m'explique Dormoy, une loi idéale sur l'extension des villes et les lotissements ne serait pas aimée de tout le monde... Elle lèserait encore plus d'intérêts, puisque son objet serait de réglementer plus efficacement, donc plus étroitement, que la loi de 1924.
Elle serait d'ailleurs, très difficile à rédiger, tant la ruse des hommes est infinie et multiple quand il s'agit pour eux d'échapper à un règlement qui les gène surtout en France. »
Des textes précis
- Si vous le voulez bien, dis-je à Dormoy, examinons les plaintes, des acquéreurs de terrain.
- Je les connais bien, observe-t-il. Je les avais présentes à l'esprit, quand, au début de 1923, je rédigeais les amendements dont j'ai pu faire entrer l'essentiel dans la loi, en 1924, et quand Paris-Soir publiait, en octobre 1923, mon article: « Nous voilà mal lotis ».
- Les acquéreurs se plaignent d'être trompés.
- On a fait, je sais, miroiter à leurs yeux des choses magnifiques et inexistantes... Or, que dit la loi ?
ARTICLE 12. - La vente et la location des terrains compris dans un lotissement, ainsi que l'édification des constructions, ne pourront s'effectuer qu'après approbation des projets d'aménagement (par le maire et le préfet) et la réalisation des travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement indiqués au projet. Toutefois, le préfet pourra autoriser les ventes, locations et édifications avant la réalisation desdits travaux sous la garantle certaine de leur exécution. Il pourra, le cas échéant, autoriser leur exécution par section.
Ces dernières dispositions visent évidemment les sociétés coopératives ou les sociétés d'épargne dont on a voulu faciliter l'existence. Remarquez l'importance des mots « garantie certaine de leur exécution»... Si donc, sur ce point, il se produisait encore des abus ou des scandales, il faudrait en conclure que les maires et les préfets ne font pas leur métier de maire ou de préfet.
- Il est question de refuser, dans l'avenir, l'autorisation de lotir des terrains marécageux.
- Dans l'avenir ? Mais il n'est que d'appliquer immédiatement la loi ! (dernier paragraphe de l'article 11). Lisons ensemble:
Le maire, ou à son défaut le préfet, après avis de la commission départementale, pourra interdire le lotissement si le terrain est impropre à l'habitation. Quand nous avons lu :
- La loi dit « pourra », commente notre ami. Elle eût pu dire « devra ». Mais comment admettre la complicité des maires, préfets, commissions départementales, pour autoriser le lotissement, d'un marécage ? Si de pareilles autorisations ont été données, qu'on ne s'en prenne. pas à la loi mais à ceux qui l'appliquent ! Si la loi est observée...
- Autre grief: le lotisseur aurait licence de vendre ou louer sans autorisation.
- Non pas, car voici des textes. Il s'agit de l'article 13: le projet dú lotissement, le cahier, des charges, déposés à la mairie, à la disposition du public; les conditions pouvant être affichées : Les conditions devront figurer ainsi que la date de la décision approbative sur tous actes et promesses de vente et sur tous engagements de location ou de location-vente. Les affiches, annonces, tracts et tous moyens de publicité devront faire connaître le dépôt du projet à la mairie ainsi que la date de la décision approbative et ne devront porter aucune indication non conforme aux stipulations du cahier des charges ou susceptibles d'induire les acquéreurs en erreur, sous peine d'une amende de 500 à 5.000 francs. Seront passibles des mêmes peines toute publicité qui aura été entreprise avant l'arrêté d'approbation ainsi que l'omission, dans les engagements de location et les actes et promesses de vente, des indications prescrites par le présent article.
On avouera que si, après ce texte, il y a encore des acquéreurs trompés, la loi de 1924 n'en peut porter. la responsabilité. D'autres garanties sont accordées à l'acheteur. L'article 14 prévoit la nullité de l'acte de vente, aux frais du bailleur.
Il y a mieux, démontre Dormoy. Les articles 15 et 16 prévoient toutes les sanctions applicables. en matière d'alignement, et qui vont de l'amende jusqu'à la démolition, aux frais du contrevenant, des ouvrages ou travaux faits, ou par les astreintes par jour de retard, et en ajoutant le droit d'expropriation au bénéfice de la commune ou du département.
(A suivre.). Bernard LECACHE.
